Art. L743-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L743-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3466MKL

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

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