Art. L743-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4090LZI
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.