Art. L743-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3474MKU
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.