Art. L733-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4010LZK
L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage.