Art. L732-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L732-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4349MLN

La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.

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