Art. L732-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L732-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4128MLH

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an.

Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire.

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