Art. L731-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L731-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3839LZ9

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

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