Art. L722-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3780LZZ
Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français.