Art. L722-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3782LZ4
La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.