Art. L721-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3773LZR
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.