Art. L721-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3723LZW
L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La problématique du contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière - Questions à Cédric Meurant, Maître de conférences en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 » / questions à... / lexbase public n°686 du 24 novembre 2022 Abonnés