Art. L721-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3720LZS
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.