Art. L651-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L651-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3686LZK

En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

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