Art. L632-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L632-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3693LZS

Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.

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