Art. L622-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L622-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3673LZ3

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.

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