Art. L612-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3623LZ9
L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai.