Art. L611-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3602LZG
L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les contrôles et vérifications d'identité / TITRE « La vérification de la situation administrative de l’étranger » Abonnés