Art. L591-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4099MLE

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;

3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.

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