Art. L582-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L582-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3604LZI

Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.

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