Art. L582-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3586LZT
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.