Art. L572-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3566LZ4
Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.
Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (Août à novembre 2024) » / chronique / lexbase public n°767 du 12 décembre 2024 Abonnés