Art. L561-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3528LZP
Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.