Art. L561-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3516LZA
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV.
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