Art. L552-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L552-10, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3502LZQ

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

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