Art. L551-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3485LZ4
Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente.