Art. L551-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3483LZZ
Le demandeur d'asile qui ne dispose pas d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.