Art. L551-15, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4097MLC

Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :

1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;

2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;

3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.

La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée.

Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

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