Art. L532-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3559LZT
Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux requérants de présenter leurs explications à la cour, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.