Art. L532-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3555LZP
La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42.
A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Non-assistance d'un interprète au titre de l'aide juridictionnelle pour la préparation d'un recours devant le juge de l'asile : pas de renvoi de la QPC » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2024 Abonnés