Art. L531-31, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L531-31, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3547LZE

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.

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