Art. L531-30, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L531-30, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3546LZD

La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus à l'article L. 531-24 ou si la présence du demandeur en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.

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