Art. L531-23, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3544LZB
Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers (avril à juillet 2024) » / chronique / lexbase public n°757 du 26 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Enfant mineur d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire atteignant la majorité : le maintien de la protection n’est pas automatique » / brèves / le quotidien du 2 juillet 2024 Abonnés