Art. L521-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L521-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3417LZL

L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.

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