Art. L521-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L521-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3424LZT

Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourrait être menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.

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