Art. L520-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3412LZE

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ainsi que des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5 et L. 522-1 à L. 522-5.

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