Art. L513-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3400LZX
La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.