Art. L512-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3408LZA
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 512-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Inopposabilité du délai imposé aux demandeurs d'asile pour demander une admission au séjour sur un autre fondement en cas d’annulation d'une OQTF » / brèves / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés