Art. L512-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3406LZ8
La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :
1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;
2° Qu'elle a commis un crime grave ;
3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Extinction de la protection subsidiaire : sanction n’ayant pas le caractère d'une punition » / brèves / lexbase public n°762 du 7 novembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Exclusion de la protection subsidiaire pour menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État : précisions sur l’appréciation des agissements de l'intéressé » / brèves / lexbase public n°666 du 12 mai 2022 Abonnés