Art. L511-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L511-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3399LZW

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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