Art. L446-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3390LZL
Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.