Art. L445-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3383LZC
Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.