Art. L436-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4201MGP
La taxe prévue à l'article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Loi de finances pour 2023 et taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d’oeuvre étrangère » / brèves / lexbase fiscal n°954 du 20 juillet 2023 Abonnés
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