Art. L434-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3325LZ8
Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Conditions de réunification familiale pour la personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié » / brèves / lexbase public n°728 du 7 décembre 2023 Abonnés