Art. L433-3-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L433-3-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L4385MLY

Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l'étranger :
1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l'année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre.

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