Art. L432-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L432-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3307LZI

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.

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