Art. L432-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3306LZH
L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions de l'article L. 432-7, de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.