Art. L425-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3272LZ9
La carte de séjour prévue à l'article L. 425-6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en application de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé.