Art. L425-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3260LZR
L'étranger mentionné à l'article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d'une durée de dix ans.