Art. L425-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3259LZQ
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources.