Art. L424-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L424-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3236LZU

Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

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